Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques›Sect. Section 2 : Dispositions propres aux contestations sur la nationalité
Art. 1043
En vigueur depuis le 1 sept. 2022
Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie à titre incident d'une question de nationalité dont elle n'est pas habile à connaître et qui est nécessaire à la solution du litige, la cause est communiquée au ministère public.
Le ministère public fait connaître, par conclusions écrites et motivées, s'il estime qu'il y a lieu ou non d'admettre l'existence d'une question préjudicielle.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1043