Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre V : La procédure en matière familiale›Sect. Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires›§ Paragraphe 3 : Les voies de recours
Art. 1122
En vigueur depuis le 1 janv. 2010
Un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l'appel, qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1122