Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IX : L'autorité parentale›Sect. Section II : L'assistance éducative

Art. 1189

En vigueur depuis le 29 mai 2013
A l'audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Les conseils des parties sont entendus en leurs observations. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1189

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil