Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IX : L'autorité parentale›Sect. Section II : L'assistance éducative
Art. 1200-1-1
En vigueur depuis le 30 nov. 2025
L'amende civile prévue à l'article 375-1 du code civil ne peut excéder 7 500 euros.
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