Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IX : L'autorité parentale›Sect. Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental

Art. 1209-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Pour les demandes de délégation d'autorité parentale, l'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934. Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les personnes et le service auxquels la décision a été notifiée et qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour. L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil par la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable en première instance. Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1208-3.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1209-1

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