Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs›Sect. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge›§ Sous-section 4 : L'appel.

Art. 1241

En vigueur depuis le 1 janv. 2010
Le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court : 1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ; 2° A l'égard des personnes à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ; 3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1241

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