Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs›Sect. Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.›§ Sous-section 2 : Dispositions relatives au registre des mandats de protection future
Art. 1260-7
En vigueur depuis le 18 nov. 2024
Peuvent avoir connaissance des informations enregistrées dans le registre prévu à l'article 477-1 du code civil :
1° Les magistrats et les agents de greffe et les personnes mentionnées aux articles L. 123-4, L. 123-5 et R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ;
2° Le mandant, le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1260-7