Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'instruction conventionnelle›Sect. Section 1 : L'instruction conventionnelle simplifiée
Art. 129-1
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Les conventions ayant pour objet l'instruction de l'affaire en la forme simplifiée peuvent être conclues entre les avocats des parties.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-129-1