Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'instruction conventionnelle›Sect. Section 2 : La procédure participative aux fins de mise en état
Art. 130-4
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
La communication entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention.
Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-130-4