Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre IV : Les obligations et les contrats.›Chapitre Chapitre II : Les procédures d'injonction.›Sect. Section I : L'injonction de payer.

Art. 1410

En vigueur depuis le 1 mars 2022
L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1410

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil