Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre IV : Les obligations et les contrats.›Chapitre Chapitre II : Les procédures d'injonction.›Sect. Section I : L'injonction de payer.
Art. 1419-1
En vigueur depuis le 1 mars 2022
Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1419-1