Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre II : Le tribunal arbitral
Art. 1460
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.
Le juge statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours. Toutefois, ce jugement peut être frappé d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1460