Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.
Art. 153
En vigueur depuis le 1 mars 2006
La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.
La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-153