Livre Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS›Titre Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION›Chapitre Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires›Sect. Section I : La conciliation par le juge›§ Sous-section I : Dispositions générales à la conciliation par le juge

Art. 1531

En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier. La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1531

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