Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section II : Exécution des mesures d'instruction.

Art. 168

En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste. Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-168

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil