Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre IV : Les déclarations des tiers.›Sect. Section II : L'enquête.›§ Sous-section I : Dispositions générales.

Art. 212

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Les témoins ne peuvent lire aucun projet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-212

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil