Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.›Sect. Section I : Dispositions communes.

Art. 243

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-243

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