Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.›Sect. Section II : Les constatations.
Art. 250
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-250