Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.›Sect. Section IV : L'expertise.›§ Sous-section III : L'avis de l'expert.

Art. 284-1

En vigueur depuis le 15 sept. 1989
Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-284-1

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