Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XI : Les incidents d'instance.›Chapitre Chapitre III : La suspension de l'instance.›Sect. Section I : Le sursis à statuer.

Art. 380

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-380

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