Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV : Le jugement.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. 441

En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales. La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-441

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