Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.›Sect. Section II : L'instance.›§ Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire.
Art. 863
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Le juge chargé d'instruire l'affaire homologue, dans les conditions prévues par la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-863