Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.›Sect. Section I : La procédure avec représentation obligatoire.›§ Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état

Art. 907

En vigueur depuis le 1 sept. 2024
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-907

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