Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.›Sect. Sous-Paragraphe 3 : La clôture de la mise en état et le renvoi à l'audience de plaidoiries›§ Paragraphe 5 : Dispositions communes à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état

Art. 915-1

En vigueur depuis le 1 sept. 2024
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-915-1

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