Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.›Sect. Section II : La procédure sans représentation obligatoire.

Art. 941

En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-941

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