Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.

Art. 981

En vigueur depuis le 25 mai 2008
Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-981

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