Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
Art. 117
En vigueur depuis le 15 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2029
Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître.
Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-117