Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 6 : Des mandats et de leur exécution
Art. 129
En vigueur depuis le 8 avr. 1958 jusqu'au 1 janv. 2029
Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-129