Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 15
En vigueur depuis le 26 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
La police judiciaire comprend :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;
3° Les assistants d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
4° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-15