Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 15

En vigueur depuis le 26 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
La police judiciaire comprend : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; 3° Les assistants d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ; 4° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-15

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