Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 9 : De l'expertise
Art. 161-2
En vigueur depuis le 30 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2029
Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape qui est notifié aux parties et aux témoins assistésselon les modalités prévues à l'article 167. Les parties et les témoins assistés peuvent alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-161-2