Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 11 : Des ordonnances de règlement

Art. 181-1

En vigueur depuis le 25 juil. 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
S'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa. Par dérogation au neuvième alinéa de l'article 181, il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation de la détention provisoire.
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