Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention
Art. 186-2
En vigueur depuis le 1 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2029
En cas d'appel contre une ordonnance prévue par l'article 181, la chambre de l'instruction statue dans les quatre mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-186-2