Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention
Art. 187-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2029
La personne qui forme le recours prévu par l'article 187-1 peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre de l'instruction. Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-187-2