Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 197-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2029
En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction. La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article 197.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-197-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil