Partie Partie législative›Titre Titre préliminaire : Dispositions générales›Sect. Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Art. 2-7
En vigueur depuis le 27 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-2-7