Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre III : De la composition de la cour d'assises›Sect. Section 2 : Du jury›§ Paragraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré

Art. 258-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans. Une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés. La commission prévue à l'article 262 peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré. L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article précédent n'entache d'aucune nullité la formation du jury.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-258-1

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