Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre III : De la composition de la cour d'assises›Sect. Section 2 : Du jury›§ Paragraphe 2 : De la formation du jury
Art. 264-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 260, aux deux premiers alinéas de l'article 261-1 et au premier alinéa de l'article 263, le calendrier des opérations nécessaires à l'établissement de la liste annuelle des jurés est fixé par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-264-1