Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises›Sect. Section 1 : Des actes obligatoires
Art. 276
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.
Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-276