Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises›Sect. Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels

Art. 287

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-287

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