Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre V : De l'ouverture des sessions›Sect. Section 2 : De la formation du jury de jugement

Art. 294

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-294

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