Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VI : Des débats›Sect. Section 3 : De la production et de la discussion des preuves

Art. 343

En vigueur depuis le 22 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
En tout état de cause la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session. Lorsque l'accusé comparaît détenu, l'audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais, sans préjudice de la possibilité pour l'accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-343

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil