Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre II : Du ministère public›Sect. Section 3 : Des attributions du procureur de la République
Art. 40-3
En vigueur depuis le 10 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2029
Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-40-3