Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre II : Du ministère public›Sect. Section 3 : Des attributions du procureur de la République
Art. 42
En vigueur depuis le 8 avr. 1958 jusqu'au 1 janv. 2029
Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-42