Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre II : Du ministère public›Sect. Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police
Art. 47
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2029
S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-47