Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité›Chapitre Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

Art. 63-6

En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2029
Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille intégrale. La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité. Le présent article est également applicable en cas de retenue intervenant en application des articles 141-4, 709-1-1,716-5 et 803-3.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-63-6

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