Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 83
En vigueur depuis le 1 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2029
Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.
Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-83