Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications›§ Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies

Art. 99-4

En vigueur depuis le 26 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2. Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2. Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-2.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-99-4

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