Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre X : Des frais de justice›Chapitre Chapitre II : Tarif des frais›Sect. A : Règles générales

Art. R109

En vigueur depuis le 2 mars 1959
Les prix des opérations tarifées ou non tarifées peuvent être réduits en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport. Si le travail doit être refait, toute rémunération peut être refusée.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r109

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