Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre II : Du ministère public›Sect. Section 2 : De la composition pénale›§ Paragraphe 2 : Validation des mesures

Art. R15-33-48-1

En vigueur depuis le 20 févr. 2020
Dans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-r15-33-48-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil