Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire›§ Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire

Art. R17-1

En vigueur depuis le 31 déc. 2011
Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette derniere à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12°, 14° et 17° de l'article 138, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r17-1

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